C’est dans ce sens que s’est prononcé un jugement du tribunal civil de Bordeaux du 11 juillet 1894 : Attendu que les transactions du 26 janvier 1604, 7 août 1746, 15 juin 1759, ainsi que la sentence du 27 fructidor an II font une distinction très nette entre les droits de propriété des habitants dits « ayant pins » et les droits d’usage réservés au profit de ceux dit « non ayant pins » ; que des termes et de l’esprit des actes il résulte que ces droits d’usage sont incessibles, non susceptibles d’hypothèques, restreints à des besoins limités et taxativement définis et enfin soumis dans leur exercice à diverses formalités de délivrance et à un régime de roulement ; qu’au surplus, les droits de propriété entière et exclusive des ayant pins ont été définitivement consacrés non seulement par les actes précitées, mais encore par les arrêts de la cour de Bordeaux du 2 avril 1844, et du 5 avril 1889 ; qu’ainsi la première exception soulevée par les communes usagères et tirée d’un prétendu droit de la propriété superficiaire incompatible à tout cantonnement ne saurait être recueilli.
Rubriques
- Documents (4)
- Droits d'usage (3)
- Infos Propriétaires (23)
- Votre Syndicat (18)
-
Articles récents
- Incendie de 2022 : mise en paiement du produit des bois brûlés selon transaction de 1917
- Paiement des bois sinistrés
- AGO du 28 juin 2024 — le Compte-rendu
- Information des propriétaires – février 2024
- Arrêté municipal du 15 novembre 2023 : les propriétaires ont accès à leurs parcelles
- Information des propriétaires
- AGO du 17 juin 2023 – Le compte-rendu
- Assemblée Générale ordinaire 2023 : 📅 notez la date
- Communiqué de presse des Syndics généraux
- Communication aux propriétaires : pendant le chantier, venez surveiller vos propriétés