Sentence arbitrale AN II – Extrait de la Thèse de René Delage – 1902

C’est d’ailleurs ce que reconnut François Alain Amanieu de Ruat quand, assigné par les usagers en l’an II, il déclara devant Gaube juge de paix à Bordeaux, que « n’ayant d’autre intérêt que les droits féodaux dont il jouissait et ces droits étant abolis par les lois nouvelles, il se départait de l’instance comme étant sans intérêt pour lui ».

Mais, autre ces droits féodaux, le seigneur de Ruat, en concèdant le domaine utile aux habitants ayant pins s’était réservé un droit d’usage sur la forêt de La Teste. Les lois abolitives de la féodalité ne nous paraissent pas avoir supprimé ce droit d’usage.

Et, en effet, le but de ces lois a été de rendre libres les propriétés grévées de charges seigneuriales, mais elles n’ont pas enlevé la propriété à ceux qui la possédaient déjà. C’est ce qu’exprimait Merlin dans le rapport qu’il présenta à l’Assemblée Nationale le 8 février 1790 au nom de la commission de féodalité. « Sans contre-dit, en détruisant le régime féodal, vous n’avez pas entendu dépouiller de leurs possessions les propriétaires légitimes des fiefs, mais vous avez changé la nature des biens, affranchis désormais des lois de la féodalité ; ils sont demeurés soumis à celles de la propriété foncière, en un mot ils ont cessé d’être des fiefs et sont devenus de véritables alleux. » Voilà le mot qui résume tout : toutes les terres devenues des alleux, c’est-à-dire des terres libres de toute supériorité, de toute sujétion, de tout lien. Mais ces alleux restent soumis aux charges de la propriété foncière, et au nombre de ces charges on ne peut exclure celles qui ont été établies par l’accord des propriétaires.

Or, c’est bien à ce titre de propriétaire et non comme seigneur que le Captal de Buch réserva en 1746 un droit d’usage en sa faveur. Cette réserve ne peut être considérée que comme une rétention d’une partie du domaine utile…