La délivrance de bois dans la transaction de 1759 – Extrait de la Thèse de René Delage – 1902

L’art. 4 du même acte vient résoudre la difficulté. Il exige la demande en délivrance pour les arbres pins qui seront nécessaires aux usagers, désignant ainsi tout le bois de construction sans distinguer entre le pin vert et le pin mort. Cette interprétation est conforme à l’esprit général des transactions qui prennent un soin tout particulier à déterminer les mesures nécessaires pour empêcher la vente des bois et pour réduire autant que possible le dommage causé par l’exercice des droits d’usage.

DROITS D’USAGE SOUMIS A LA DELIVRANCE. Les transactions exigent la délivrance :

1° Pour le pau de palet et les perches nécessaires aux usagers pour la pêche et la chasse aux oiseaux. Cet usage, qui n’a jamais été une charge bien lourde pour la forêt et qui a à peu près disparu aujourd’hui, est encore réglementé par la transaction de 1664 : « Item, le dit seigneur Captal, a promis octroyer et concéder auxdits habitants de pouvoir aller prendre dans ladite forêt le pau de palet et perches, pour eux seulement, pour la pêcherie, la chasse aux oiseaux et ce, aux lieux appelés fossés ou braux qui sont adjacents aux étangs ou lacs, de là ou ailleurs où il y en aurait, ainsi qu’il sera avisé par ledit seigneur ou ses commis, aux fins de la conservation de ladite forêt ».

2° Pour le bois de pin vif ou mort destiné à la construction c’est la charge la plus lourde pour la forêt. Aussi, est-ce surtout en vue de cet usage que la délivrance a été organisée.

La délivrance a été exigée par l’acte de concession des droits d’usage, la baillette de 1468, mais c’est la transaction de 1604 qui la réglemente pour la première fois. A cette époque, le seigneur est encore propriétaire de la forêt ; c’est donc à lui ou à ses préposés que les habitants sont tenus de s’adresser ; et comme une partie du domaine utile a été concédée aux tenanciers, celui chez qui la coupe doit être effectuée est consulté sur le choix de l’endroit « le moins dommageable ». Le Captal charge ses officiers et commis de faire « état et registre » de ceux qui prendront du bois de construction, « afin que tout aille par rang sans fouler aucun ».

En 1746, la propriété de la forêt passe entre les mains des tenanciers, et c’est désormais à ceux-ci que la demande en délivrance devra être faite ; deux syndics sont nommés par les propriétaires pour accorder les délivrances.

C’est seulement l’acte de 1759 qui organise, d’une manière complète et définitive, la délivrance dans son art.11. Cet article après avoir rappelé que la délivrance ne peut être refusée, oblige les syndics à tenir une note exacte des permissions qu’ils accorderont. En cas d’absence ou de refus des syndics, les usagers pourront demander à « tel principal possesseur et propriétaire que bon leur semblera », et en cas de nouveau refus de sa part qu’ils feront constater par deux témoins, ils seront autorisés à couper les bois qui leur seront nécessaire sans aucune autre formalité.

Mais, est-ce à dire que sur le refus des syndics l’usager peut s’adresser à l’un quelconque des propriétaires de la forêt, et, sur nouveau refus, aller couper le bois dont il a besoin à l’endroit de la forêt qu’il lui plaira de choisir ? Nous ne le pensons pas : la fraude serait trop commode. Malgré les termes vagues de l’art.11, semble-t-il, il faut décider que l’usager doit demander la délivrance à celui-là même des propriétaires chez lequel il veut faire la coupe. Cela résulte de l’esprit général des transactions qui exigent que les usagers exercent leur droit « au moindre dommage des propriétaires » ; ils doivent donc prendre les arbres les moins productifs, pourvu qu’ils satisfassent(…)